Loi de finances 2009
Principales dispositions fiscales
La loi de finances 2009 a institué un LIVRE III du CGI
comprenant les dispositions relatives au droit de timbre ainsi que celles
afférentes à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.
1»
L'impôt sur les sociétés » IS
1.1-Institution de l’irrévocabilité de l’option
d’imposition à l’IS pour les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple et
les sociétés en participation .
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite
simple constituées au Maroc et ne
comprenant que des personnes physiques, ainsi que les
sociétés en participation sont en principe
soumises à l’IR-revenu professionnelle, tout en bénéficiant
de l'option d’imposition à l’IS. La mesure vise à rendre l’option irrévocable.
Cette disposition est applicable à compter du 1er
janvier 2009.
1.2-Suppression de l’exonération suivie de
l’imposition permanente accordée aux
Entreprises exportatrices des métaux de
récupération
La mesure vise à soumettre les entreprises exportatrices des
métaux de récupération au taux
normal de l’IS en vue d’assurer aux opérateurs industriels
l’approvisionnement de ces produits sur
le marché local.
La modification concerne aussi l’impôt sur le revenu, en ce
sens que les entreprises exportatrices
précitées seront désormais soumises à l’IR professionnel
selon le droit commun.
Cette disposition est applicable aux opérations
d'exportation réalisées à compter du 1er
janvier 2009.
1.3» Bénéfice du taux réduit au titre des
revenus provenant de la location de cités,
résidences et campus universitaires pour les
promoteurs immobiliers qui réalisent des
opérations de construction constituées d'au moins
150 chambres
Les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisaient
pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de
l'autorisation de construire, des opérations de construction de cités,
résidences et campus universitaires constitué d'au moins 250 chambres,
bénéficiaient, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat assortie d'un
cahier des charges, pour une période de 5 ans à compter de la date d'obtention
du permis d'habiter, du taux réduit de 17,50 au titre des revenus de location.
Le nombre de chambres a été ramené à 150 en vue d’encourager
les promoteurs à investir dans ce type de construction.
1.4-Modification des conditions d’application
de l’impôt forfaitaire aux sociétés holding offshore ayant pour objet exclusif
la gestion de portefeuille de titres et la prise de participation dans des
entreprises
Cette disposition vise à réserver le bénéfice de l’impôt
forfaitaire aux seules activités de prise de participation dans des entreprises
non résidentes.
1.5» Suppression des abattements applicables aux
plus-values réalisées ou constatées par les entreprises suite à la cession ou au
retrait de certains éléments de l'actif immobilisé
Cette disposition est applicable aux plus-values
réalisées ou constatées à compter du 1er
janvier 2009.
1.6» Réduction de l’IS égale à 20% du montant de
l’augmentation du capital réalisée par les entreprises passibles à l’impôt,
existantes au 1er janvier
2009 et qui procèdent entre le 1erjanvier
2009 et le 31 décembre 2010 à une augmentation de leur capital social
Cette mesure est applicable aux sociétés passibles de l'IS,
existantes au 1er janvier 2009, qui procèdent, entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2010 inclus, à une augmentation de leur capital social.
Elle est appliquée sur le montant de l'IS dû au titre de
l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital, après
imputation, le cas échéant, de l'impôt retenu à la source sur les produits de
placements à revenu fixe ainsi que de la cotisation minimale des exercices
antérieurs.
Toutefois, cette réduction est subordonnée aux conditions
suivantes :
» l'augmentation du capital social doit être réalisée par des
apports en numéraire ou de créances en comptes courants d'associés ;
» le capital social tel qu'il a été augmenté doit être
entièrement libéré au cours de l’exercice de l’augmentation dudit capital ;
» l'augmentation du capital ne doit pas avoir été précédée
d'une réduction dudit capital depuis le 1er janvier 2008 ;
» le chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des quatre
derniers exercices clos avant le 1er
janvier 2009 doit être inférieur à 50 millions de dirhams
hors TVA ;
» l'augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni
d'une réduction de capital ni d'une cessation d'activité de la société pendant
une période de 5 ans courant à compter de la date de clôture de l'exercice au
cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital.
Il est à préciser à cet égard que les acomptes provisionnels
versés au titre de l'exercice de
l'augmentation du capital sont imputables sur le montant de
l'impôt dû après déduction du montant de la réduction de 20 %. Si le montant de
l'IS dû au titre de l'exercice s'avère insuffisant pour que la réduction d'impôt
soit opérée en totalité, le reliquat est imputé d'office sur le ou les acomptes
provisionnels dus au titre des exercices suivants.
Par ailleurs, en matière de droits d’enregistrement, les
sociétés précitées sont assujetties à
l’enregistrement au droit fixe de 1.000 dirhams.
1.7» Prorogation de la réduction d’impôt en faveur
des promoteurs Immobiliers
L’article 8-III-5° de la loi de finances n° 38-07 pour
l’année budgétaire 2008 a prévu une dérogation aux dispositions de l’article
19-I-A du CGI relatif au taux normal d’imposition à l’IS en vue de la réduction
de 50% de l’IS au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 en
faveur des promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre
d’une convention conclue avec l’Etat, à compter du 1er janvier 2008, assortie
d’un cahier des charges pour réaliser un programme de construction de 1500
logements sociaux étalé sur une période maximum de 5 ans courant à compter de la
date de délivrance de l’autorisation de construire et destiné à l’habitation
principale.
La disposition prévoit qu’au-delà de cet exercice,
l’imposition est établie au taux normal.
La loi de finances 2009 proroge ces avantages aux deux
exercices consécutifs suivant l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
2»
L'impôt sur le revenu » IR
2.1-Déduction sur le revenu global imposable
des intérêts afférents aux prêts en vue de la construction de logements à usage
d’habitation principale dans la limite de 7 ans à compter de la date de
délivrance de l’autorisation de construire.
Au-delà du délai de 7 ans et lorsque le contribuable n’achève
pas la construction ou ne
l’affecte pas à son habitation principale, les sanctions pour
paiement tardif sont applicables.
Dans ce cas, le contribuable ne perd pas le droit au bénéfice
de la déduction pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la
construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve de la présentation
des pièces justifiant de l’occupation du logement à titre d’habitation
principale.
2.2-Déduction sur le revenu global imposable des
primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs
d'assurance retraite d’une durée égale au moins à 8 ans au lieu de 10 ans.
La nouvelle disposition a pour objet de ramener la durée du
contrat d’assurance retraite, ouvrant droit à déduction des cotisations et
primes versées du revenu global imposable, de 10 ans à 8 ans en vue de
l’encouragement de l’épargne.
Cette disposition est applicable aux contrats conclus à
compter du 1er janvier 2009.
2.3-Exonération pour les prestations servies au
terme d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation dont
la durée est au moins égale à 8 ans au lieu de 10 ans
Dans le même sens, cette mesure ramène la durée d’exonération
des prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou contrat
de capitalisation de 10 ans à 8 ans.
Cette disposition est applicable aux contrats
conclus à compter du 1er janvier 2009.
2.3-Déduction des frais inhérents à la fonction
ou à l'emploi à concurrence de 20%
plafonnée à 28.000 dirhams pour les personnes ne
relevant pas des autres catégories
professionnelles ayant des taux spécifiques
Le relèvement du taux d’abattement des frais professionnels à
20% au lieu de 17%, plafonnée à 28.000 dirhams au lieu de 24.000 dirhams pour
les salariés a pour objectif l’amélioration du pouvoir d’achat.
Cette disposition est applicable aux revenus
salariaux acquis à compter du 1er janvier 2009.
2.4-Augmentation du montant annuel de la
déduction de l’impôt pour charge de famille et suppression de la justification
de la poursuite des études des enfants à charge dont l’âge se situe entre 21 ans
et 25 ans
Cette mesure vise à augmenter la somme à déduire de 360
dirhams par personne à charge au lieu de 180 dirhams actuellement en vigueur,
sans toutefois que le montant total de cette déduction ne puisse dépasser 2.160
dirhams au lieu de 1080 dirhams.
Cette disposition est applicable aux revenus
acquis à compter du 1er janvier 2009.
2.5-Nouveau barème de l’IR
|
Tranches de revenu annuel imposable |
Taux
de l'impôt |
Somme
à déduire |
|
Inférieure à 28.000 dirhams |
Exonérée |
0 |
|
de 28.001 à 40.000 dirhams |
12% |
3.360 |
|
de 40.001 à 50.000 dirhams |
24% |
8.160 |
|
De 50.001 à 60.000 dirhams |
34% |
13.160 |
|
De 60.001 à 150.000 dirhams |
38% |
15.560 |
|
Plus de 150.000 dhs |
40% |
18.560 |
|
|
|
|
2.6» Harmonisation du taux spécifique applicable aux profits nets résultant des
cessions des actions ou parts d'O.P.V.M avec ceux applicables aux actions et
autres titres de capital
Cette disposition est applicable vise à soumettre les profits
nets résultant des cessions des actions ou parts d'O.P.C.V.M dont l'actif est
investi en permanence à hauteur d'au moins 60% en actions au taux spécifique de
15% au lieu de 20% introduit par la loi de finances 2008.
Cette mesure est applicable aux profits réalisés à compter du
1er janvier 2009.
2.7-Exclusion de l'application du régime net simplifié sur option des
contribuables dont le chiffre d'affaires, hors TVA, annuel ou porté à l'année
dépasse :
» 2.000.000 de dirhams pour les professions commerciales, les
activités industrielles ou artisanales et les armateurs de pêche ;
» 500.000 de dirhams, s'il s'agit des prestataires de service, des professions
libérales et autres professions.
Cette mesure est applicable aux chiffres d'affaires réalisés
à compter du 1er janvier 2009.
3»
Taxe sur la valeur ajoutée » TVA
3.1-Suppression de l'exonération sans droit à déduction pour les ventes portant
sur le sucre et les produits pharmaceutiques, dont les prix sont réglementés et
commercialisés par les commerçant dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de
l'année précédente est égal ou supérieur à 2.000.000 de dirhams
Cette disposition concerne
particulièrement les pharmaciens et les cliniques.
3.2-Exonération sans droit à déduction des ventes et prestations réalisées par
les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre
d'affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 dirhams au lieu de 180.000
dirhams. Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent
remettre en cause leur assujettissement à la TVA que lorsqu'ils réalisent un
chiffre d'affaires inférieur audit montant pendant 3 années consécutives
Cette disposition est applicable
sera applicable à compter du 1er janvier 2009.
3.3-Soumission du péage dû pour emprunter les autoroutes au taux réduit de 10%
avec droit à déduction au lieu de 7%
3.4-Exclusion des entreprises exportatrices des métaux du remboursement du
crédit de la TVA
Cette mesure a pour objectif
d'harmoniser les dispositions relatives à la TVA avec celles de l'IS qui ont
supprimé les avantages préalablement accordés aux entreprises précitées.
4»
Droits d'enregistrement » DE
4.1-Limitation de la base imposable pour les acquisitions d'immeubles ou de
fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de mourabaha au prix d'acquisition
desdits biens par l'établissement de crédit
Cette mesure vise la suppression
de la double imposition relative à l'acquisition d'immeubles par voie de
Mourabaha, à l’achat et à la vente.
A ce titre, il n'est perçu que
le droit applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée.
Cette disposition est applicable
est applicable aux contrats de mourabaha conclus à compter du 1er janvier 2009.
4.2-Soumission des constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou
des groupements d'intérêt économique au taux de 1% au lieu de 1,50%.
La mesure de baisse du taux est
applicable aux constitutions ou aux augmentations de capital réalisées par
apports nouveaux, à titre pur et simple, à l'exclusion du passif affectant ces
apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la
nature des biens objet des apports et selon l'importance de chaque élément dans
la totalité des apports.
Le même taux de 1% est
applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de
plus-values résultant de la réévaluation de l'actif social.
Cette disposition est applicable
est applicable aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital
réalisées à compter du 1er janvier 2009.
5»
Droits de timbre » DT
La
loi de finances a intégré le droit de timbre dans le CGI après refonte ,
harmonisation et simplification.
6-Taxe annuelle spéciale sur les véhicules automobiles » TASVA
Réaménagement et alignement des tarifs applicables aux personnes morales à ceux
applicables aux personnes physiques
Les nouveaux tarifs se
présentent comme suit :
|
|
PUISSANCE FISCALE |
|
CATEGORIE DE VÉHICULES |
Inférieure à 8 C.V. |
de 8 à 10 C.V. inclus |
de 11 à 14 C.V. inclus |
Supérieure ou gale à 15 C.V. |
|
Véhicules à essence
Montant (en dirhams) |
350 |
650 |
2.000 |
4.000 |
|
Véhicules à moteur diesel
Montant (en dirhams) |
700 |
1.500 |
5.000 |
10.000 |
Ces dispositions sont
applicables à compter du 1er janvier 2010.
7-Dispositions communes : Obligations
Obligation de souscrire les déclarations et effectuer les versements prévus par
le CGI auprès de l'administration fiscale par procédés électroniques pour les
entreprises dont le CA est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams, à
compter du 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2011 pour les
entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de
dirhams, hors TVA.
8»
Règles de recouvrement
8.1-Institution du recouvrement par voie d'ordre de recettes des rectifications
en matière de profits fonciers
Cette mesure vise à harmoniser
le mode de recouvrement de l'IR sur le profit foncier en cas de rectification de
l'imposition et de généraliser le recouvrement par voie d'ordre de recettes.
8.2-Institution de la possibilité d'acquitter la taxe spéciale annuelle sur les
véhicules automobiles également auprès des entreprises d'assurances selon les
modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre des Finances
9»
Procédures fiscales
9.1» Pouvoir d'appréciation de l'administration
En
vue de la rectification des imposition, remplacement de la notion de prix
d'achat ou de vente de l'entreprise ayant directement ou indirectement des liens
de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc par la
notion de bénéfices indirectement transférés
9.2» Droit de communication et échange d'information
Institution d'une obligation de communication des informations et documents à
la charge de l'entreprise imposable au Maroc pour les opérations effectuées avec
des entreprises situées hors du Maroc en vue d'informer l'administration fiscale
sur :
» la nature des relations la
liant à l'entreprise située hors du Maroc ;
» la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
» la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre ces
entreprises et les éléments qui la justifient ;
» les régimes et les taux d'imposition des entreprises situées hors du Maroc.
Ces mesures s'inscrivent dans
le cadre de la modernisation des outils de lutte contre la fraude fiscale
internationale afférente aux transferts des bénéfices par les entreprises
dépendantes résidentes au Maroc vers des entreprises installées à l'étranger, en
vue de l'amélioration de la justice fiscale.
Ces dispositions sont
applicables aux contrôles fiscaux dont l'avis de vérification est notifié à
compter du 1er janvier 2009.
9.3» Procédure de rectification des impositions
Limitation des documents à transmettre à la Commission Nationale du Recours
Fiscal aux documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire lui
permettant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise au lieu de l'ensemble
des documents du dossier fiscal
Cette disposition est applicable
est applicable aux recours introduits devant la C.N.R.F à compter du 1er janvier
2009.
9.4» Contentieux fiscal
9.4.1-Interdiction d'introduction du recours judiciaire concomitamment avec le
recours devant les Commissions Locales de Taxation ou la C.N.R.F
Cette disposition est applicable
est applicable aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er
janvier 2009.
9.4.2-Institution de la condition de constitution des garanties suffisantes
pour le bénéfice du sursis au recouvrement des impôts, droits et taxe exigibles
suite au contrôle fiscal Il s'agit d'harmoniser les dispositions du CGI avec
celles du Code de recouvrement (articles 117 et 118 de la loi n° 15-97 formant
code de recouvrement des créances publiques) qui prévoient que le contribuable
peut demander, dans le cadre de la procédure du contentieux administratif, de
surseoir au paiement des sommes qui lui sont réclamées à condition toutefois de
constituer des garanties pour le paiement des dettes fiscales contestées.
Cette disposition est applicable
est applicable aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er
janvier 2009.
9.4.3» L'expert nommé par le juge doit être inscrit au tableau de l'ordre des
experts comptables ou sur la liste des comptables agréés. L'expert ainsi désigné
ne peut :
» fonder ses conclusions sur des
moyens ou documents qui n'ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont
opposés durant la procédure contradictoire ;
» se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la
conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont
présentés.
Cette disposition est applicable
est applicable aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er
janvier 2009.