Loi
de finances 2009
Principales dispositions fiscales
La loi de finances 2009 a institué un
LIVRE III du CGI comprenant les dispositions relatives au droit de timbre ainsi
que celles afférentes à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.
1-
L'impôt sur les sociétés - IS
1.1-Institution
de l’irrévocabilité de l’option d’imposition à l’IS pour les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple et les
sociétés en participation .
Les sociétés en nom
collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne
comprenant que des
personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation sont en principe
soumises à l’IR-revenu
professionnelle, tout en bénéficiant de l'option d’imposition à l’IS. La mesure
vise à rendre l’option irrévocable.
Cette disposition est applicable à compter du 1er
janvier 2009.
1.2-Suppression de l’exonération suivie de
l’imposition permanente accordée aux Entreprises exportatrices des métaux de
récupération
La mesure vise à soumettre les entreprises
exportatrices des métaux de récupération au taux normal de l’IS en vue d’assurer
aux opérateurs industriels l’approvisionnement de ces produits sur le marché
local.
La modification concerne aussi l’impôt sur le
revenu, en ce sens que les entreprises exportatrices précitées seront désormais
soumises à l’IR professionnel selon le droit commun.
Cette disposition est applicable aux opérations
d'exportation réalisées à compter du 1er janvier 2009.
1.3- Bénéfice du taux réduit au titre des
revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires
pour les promoteurs immobiliers qui réalisent des opérations de construction
constituées d'au moins 150 chambres
Les promoteurs immobiliers personnes morales, qui
réalisaient pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de
l'autorisation de construire, des opérations de construction de cités,
résidences et campus universitaires constitué d'au moins 250 chambres,
bénéficiaient, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat assortie d'un
cahier des charges, pour une période de 5 ans à compter de la date d'obtention
du permis d'habiter, du taux réduit de 17,50 au titre des revenus de location.
Le nombre de chambres a été ramené à 150 en vue
d’encourager les promoteurs à investir dans ce type de construction.
1.4-Modification des conditions d’application de
l’impôt forfaitaire aux sociétés holding offshore ayant pour objet exclusif la
gestion de portefeuille de titres et la prise de participation dans des
entreprises
Cette disposition vise à réserver le bénéfice de
l’impôt forfaitaire aux seules activités de prise de participation dans des
entreprises non résidentes.
1.5- Suppression des abattements applicables aux
plus-values réalisées ou constatées par les entreprises suite à la cession ou au
retrait de certains éléments de l'actif immobilisé
Cette disposition est applicable aux plus-values
réalisées ou constatées à compter du 1er
janvier 2009.
1.6- Réduction de l’IS égale à 20% du montant de
l’augmentation du capital réalisée par les entreprises passibles à l’impôt,
existantes au 1er janvier 2009 et qui procèdent entre le 1erjanvier 2009 et le
31 décembre 2010 à une augmentation de leur capital social
Cette mesure est applicable aux sociétés passibles
de l'IS, existantes au 1er janvier 2009, qui procèdent, entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2010 inclus, à une augmentation de leur capital social.
Elle est appliquée sur le montant de l'IS dû au
titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital, après
imputation, le cas échéant, de l'impôt retenu à la source sur les produits de
placements à revenu fixe ainsi que de la cotisation minimale des exercices
antérieurs.
Toutefois, cette réduction est subordonnée aux
conditions suivantes :
- l'augmentation du capital social doit être
réalisée par des apports en numéraire ou de créances en comptes courants
d'associés ;
- le capital social tel qu'il a été augmenté doit
être entièrement libéré au cours de l’exercice de l’augmentation dudit capital ;
- l'augmentation du capital ne doit pas avoir été
précédée d'une réduction dudit capital depuis le 1er janvier 2008 ;
- le chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun
des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2009 doit être inférieur
à 50 millions de dirhams hors TVA ;
- l'augmentation de capital opérée ne doit être
suivie ni d'une réduction de capital ni d'une cessation d'activité de la société
pendant une période de 5 ans courant à compter de la date de clôture de
l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital.
Il est à préciser à cet égard que les acomptes
provisionnels versés au titre de l'exercice deC l'augmentation du capital sont
imputables sur le montant de l'impôt dû après déduction du montant de la
réduction de 20 %. Si le montant de l'IS dû au titre de l'exercice s'avère
insuffisant pour que la réduction d'impôt soit opérée en totalité, le reliquat
est imputé d'office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre des
exercices suivants.
Par ailleurs, en matière de droits d’enregistrement,
les sociétés précitées sont assujetties à l’enregistrement au droit fixe de
1.000 dirhams.
1.7- Prorogation de la réduction d’impôt en
faveur des promoteurs Immobiliers
L’article 8-III-5° de la loi de finances n° 38-07
pour l’année budgétaire 2008 a prévu une dérogation aux dispositions de
l’article 19-I-A du CGI relatif au taux normal d’imposition à l’IS en vue de la
réduction de 50% de l’IS au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier
2008 en faveur des promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le
cadre d’une convention conclue avec l’Etat, à compter du 1er janvier 2008,
assortie d’un cahier des charges pour réaliser un programme de construction de
1500 logements sociaux étalé sur une période maximum de 5 ans courant à compter
de la date de délivrance de l’autorisation de construire et destiné à
l’habitation principale.
La disposition prévoit qu’au-delà de cet exercice,
l’imposition est établie au taux normal.
La loi de finances 2009 proroge ces avantages aux
deux exercices consécutifs suivant l'exercice ouvert à compter du 1er janvier
2008.
2- L'impôt sur le revenu - IR
2.1-Déduction sur le revenu global imposable des
intérêts afférents aux prêts en vue de la construction de logements à usage
d’habitation principale dans la limite de 7 ans à compter de la date de
délivrance de l’autorisation de construire.
Au-delà du délai de 7 ans et lorsque le contribuable
n’achève pas la construction ou ne
l’affecte pas à son habitation principale, les
sanctions pour paiement tardif sont applicables.
Dans ce cas, le contribuable ne perd pas le droit au
bénéfice de la déduction pour la période restant à courir de la date
d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve de
la présentation des pièces justifiant de l’occupation du logement à titre
d’habitation principale.
2.2-Déduction sur le revenu global imposable des
primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs
d'assurance retraite d’une durée égale au moins à 8 ans au lieu de 10 ans.
La nouvelle disposition a pour objet de ramener la
durée du contrat d’assurance retraite, ouvrant droit à déduction des cotisations
et primes versées du revenu global imposable, de 10 ans à 8 ans en vue de
l’encouragement de l’épargne.
Cette disposition est applicable aux contrats
conclus à compter du 1er janvier 2009.
2.3-Exonération pour les prestations servies au
terme d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation dont
la durée est au moins égale à 8 ans au lieu de 10 ans
Dans le même sens, cette mesure ramène la durée
d’exonération des prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la
vie ou contrat de capitalisation de 10 ans à 8 ans.
Cette disposition est applicable aux contrats
conclus à compter du 1er janvier 2009.
2.3-Déduction des frais inhérents à la fonction
ou à l'emploi à concurrence de 20% plafonnée à 28.000 dirhams pour les personnes
ne relevant pas des autres catégories professionnelles ayant des taux
spécifiques
Le relèvement du taux d’abattement des frais
professionnels à 20% au lieu de 17%, plafonnée à 28.000 dirhams au lieu de
24.000 dirhams pour les salariés a pour objectif l’amélioration du pouvoir
d’achat.
Cette disposition est applicable aux revenus
salariaux acquis à compter du 1er janvier 2009.
2.4-Augmentation du montant annuel de la
déduction de l’impôt pour charge de famille et suppression de la justification
de la poursuite des études des enfants à charge dont l’âge se situe entre 21 ans
et 25 ans
Cette mesure vise à augmenter la somme à déduire de
360 dirhams par personne à charge au lieu de 180 dirhams actuellement en
vigueur, sans toutefois que le montant total de cette déduction ne puisse
dépasser 2.160 dirhams au lieu de 1080 dirhams.
Cette disposition est applicable aux revenus
acquis à compter du 1er janvier 2009.
2.5-Nouveau barème de l’IR
|
Tranches de revenu annuel imposable |
Taux de l'impôt |
Somme à déduire |
|
Inférieure à 28.000 dirhams |
Exonérée |
0 |
|
de 28.001 à 40.000 dirhams |
12% |
3.360 |
|
de 40.001 à 50.000 dirhams |
24% |
8.160 |
|
De 50.001 à 60.000 dirhams |
34% |
13.160 |
|
De 60.001 à 150.000 dirhams |
38% |
15.560 |
|
Surplus de 150.000 dirhams |
40% |
18.560 |
2.6- Harmonisation du taux spécifique applicable
aux profits nets résultant des cessions des actions ou parts d'O.P.V.M avec ceux
applicables aux actions et autres titres de capital
Cette disposition est applicable vise à soumettre
les profits nets résultant des cessions des actions ou parts d'O.P.C.V.M dont
l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% en actions au taux
spécifique de 15% au lieu de 20% introduit par la loi de finances 2008.
Cette mesure est applicable aux profits réalisés à
compter du 1er janvier 2009.
2.7-Exclusion de l'application du régime net
simplifié sur option des contribuables dont le chiffre d'affaires, hors TVA,
annuel ou porté à l'année dépasse :
- 2.000.000 de dirhams pour les professions
commerciales, les activités industrielles ou artisanales et les armateurs de
pêche ;
- 500.000 de dirhams, s'il s'agit des prestataires de service, des professions
libérales et autres professions.
Cette mesure est applicable aux chiffres d'affaires
réalisés à compter du 1er janvier 2009.
3- Taxe sur la valeur ajoutée - TVA
3.1-Suppression de l'exonération sans droit à
déduction pour les ventes portant sur le sucre et les produits pharmaceutiques,
dont les prix sont réglementés et commercialisés par les commerçant dont le
chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur
à 2.000.000 de dirhams
Cette disposition concerne particulièrement les
pharmaciens et les cliniques.
3.2-Exonération sans droit à déduction des ventes
et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires
qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 dirhams
au lieu de 180.000 dirhams. Toutefois, lorsque ces derniers deviennent
assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que
lorsqu'ils réalisent un chiffre d'affaires inférieur audit montant pendant 3
années consécutives
Cette disposition est applicable sera applicable à
compter du 1er janvier 2009.
3.3-Soumission du péage dû pour emprunter les
autoroutes au taux réduit de 10% avec droit à déduction au lieu de 7%
3.4-Exclusion
des entreprises exportatrices des métaux du remboursement du crédit de la TVA
Cette mesure a pour objectif d'harmoniser les
dispositions relatives à la TVA avec celles de l'IS qui ont supprimé les
avantages préalablement accordés aux entreprises précitées.
4- Droits d'enregistrement - DE
4.1-Limitation de la base imposable pour les
acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de
mourabaha au prix d'acquisition desdits biens par l'établissement de crédit
Cette mesure vise la suppression de la double
imposition relative à l'acquisition d'immeubles par voie de Mourabaha, à l’achat
et à la vente.
A ce titre, il n'est perçu que le droit applicable à
la convention donnant lieu à la perception la plus élevée.
Cette disposition est applicable est applicable aux
contrats de mourabaha conclus à compter du 1er janvier 2009.
4.2-Soumission des constitutions ou les
augmentations de capital des sociétés ou des groupements d'intérêt économique au
taux de 1% au lieu de 1,50%.
La mesure de baisse du taux est applicable aux
constitutions ou aux augmentations de capital réalisées par apports nouveaux, à
titre pur et simple, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est
assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens
objet des apports et selon l'importance de chaque élément dans la totalité des
apports.
Le même taux de 1% est applicable aux augmentations
de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la
réévaluation de l'actif social.
Cette disposition est applicable est applicable aux
opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées à compter du
1er janvier 2009.
5- Droits de timbre - DT
La loi de finances a intégré le droit de timbre
dans le CGI après refonte , harmonisation et simplification.
6-Taxe annuelle spéciale sur les
véhicules automobiles - TASVA
Réaménagement et alignement des tarifs
applicables aux personnes morales à ceux applicables aux personnes physiques
Les nouveaux tarifs se présentent comme suit :
| |
PUISSANCE FISCALE |
|
CATEGORIE DE VÉHICULES |
Inférieure à 8 C.V. |
de 8 à 10 C.V. inclus |
de 11 à 14 C.V. inclus |
Supérieure ou gale à 15 C.V. |
|
Véhicules à essence
Montant (en dirhams) |
350 |
650 |
2.000 |
4.000 |
|
Véhicules à moteur diesel
Montant (en dirhams) |
700 |
1.500 |
5.000 |
10.000 |
Ces dispositions sont applicables à compter du
1er janvier 2010.
7-Dispositions communes :
Obligations
Obligation de souscrire les déclarations et
effectuer les versements prévus par le CGI auprès de l'administration fiscale
par procédés électroniques pour les entreprises dont le CA est égal ou supérieur
à 100 millions de dirhams, à compter du 1er janvier 2010 et à compter du 1er
janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou
supérieur à 50 millions de dirhams, hors TVA.
8- Règles de recouvrement
8.1-Institution du recouvrement par voie d'ordre
de recettes des rectifications en matière de profits fonciers
Cette mesure vise à harmoniser le mode de
recouvrement de l'IR sur le profit foncier en cas de rectification de
l'imposition et de généraliser le recouvrement par voie d'ordre de recettes.
8.2-Institution de la possibilité d'acquitter la
taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles également auprès des
entreprises d'assurances selon les modalités qui seront fixées par arrêté du
Ministre des Finances
9- Procédures fiscales
9.1- Pouvoir d'appréciation de l'administration
En vue de la rectification des imposition,
remplacement de la notion de prix d'achat ou de vente de l'entreprise ayant
directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises
situées au Maroc ou hors du Maroc par la notion de bénéfices indirectement
transférés
9.2- Droit de communication et échange
d'information
Institution d'une obligation de communication des
informations et documents à la charge de l'entreprise imposable au Maroc pour
les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc en vue
d'informer l'administration fiscale sur :
- la nature des relations la liant à l'entreprise
située hors du Maroc ;
- la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
- la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre ces
entreprises et les éléments qui la justifient ;
- les régimes et les taux d'imposition des entreprises situées hors du Maroc.
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la
modernisation des outils de lutte contre la fraude fiscale internationale
afférente aux transferts des bénéfices par les entreprises dépendantes
résidentes au Maroc vers des entreprises installées à l'étranger, en vue de
l'amélioration de la justice fiscale.
Ces dispositions sont applicables aux contrôles
fiscaux dont l'avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2009.
9.3- Procédure de rectification des impositions
Limitation des documents à transmettre à la
Commission Nationale du Recours Fiscal aux documents relatifs aux actes de la
procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l'affaire qui lui est
soumise au lieu de l'ensemble des documents du dossier fiscal
Cette disposition est applicable est applicable aux
recours introduits devant la C.N.R.F à compter du 1er janvier 2009.
9.3- Procédure de rectification des impositions
Limitation des documents à transmettre à la
Commission Nationale du Recours Fiscal aux documents relatifs aux actes de la
procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l'affaire qui lui est
soumise au lieu de l'ensemble des documents du dossier fiscal
Cette disposition est applicable est applicable aux
recours introduits devant la C.N.R.F à compter du 1er janvier 2009.
9.4- Contentieux fiscal
9.4.1-Interdiction d'introduction du recours
judiciaire concomitamment avec le recours devant les Commissions Locales de
Taxation ou la C.N.R.F
Cette disposition est applicable est applicable aux
recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.
9.4.2-Institution de la condition de constitution
des garanties suffisantes pour le bénéfice du sursis au recouvrement des impôts,
droits et taxe exigibles suite au contrôle fiscal Il s'agit d'harmoniser les
dispositions du CGI avec celles du Code de recouvrement (articles 117 et 118 de
la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques) qui
prévoient que le contribuable peut demander, dans le cadre de la procédure du
contentieux administratif, de surseoir au paiement des sommes qui lui sont
réclamées à condition toutefois de constituer des garanties pour le paiement des
dettes fiscales contestées.
Cette disposition est applicable est applicable aux
recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.
9.4.3- L'expert nommé par le juge doit être
inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables ou sur la liste des
comptables agréés. L'expert ainsi désigné ne peut :
- fonder ses conclusions sur des moyens ou documents
qui n'ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la
procédure contradictoire ;
- se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la
conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont
présentés.
Cette disposition est applicable est applicable aux
recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.