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Loi de finances 2009

Principales dispositions fiscales

La loi de finances 2009 a institué un LIVRE III du CGI comprenant les dispositions relatives au droit de timbre ainsi que celles afférentes à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.

 

1- L'impôt sur les sociétés - IS

 

   1.1-Institution de l’irrévocabilité de l’option d’imposition à l’IS pour les sociétés en nom collectif,  les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation .

 

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne

comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation sont en principe

soumises à l’IR-revenu professionnelle, tout en bénéficiant de l'option d’imposition à l’IS. La mesure vise à rendre l’option irrévocable.

 

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009.

 

 

1.2-Suppression de l’exonération suivie de l’imposition permanente accordée aux Entreprises  exportatrices des métaux de récupération 

 

La mesure vise à soumettre les entreprises exportatrices des métaux de récupération au taux normal de l’IS en vue d’assurer aux opérateurs industriels l’approvisionnement de ces produits sur le marché local.

 

La modification concerne aussi l’impôt sur le revenu, en ce sens que les entreprises exportatrices précitées seront désormais soumises à l’IR professionnel selon le droit commun.

 

Cette disposition est applicable aux opérations d'exportation réalisées à compter du 1er janvier 2009.

 

 

1.3-   Bénéfice du taux réduit au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences  et campus universitaires pour les promoteurs immobiliers qui réalisent des opérations de construction constituées d'au moins 150 chambres

 

Les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisaient pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de l'autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitué d'au moins 250 chambres,  bénéficiaient, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat assortie d'un cahier des charges, pour une période de 5 ans à compter de la date d'obtention du permis d'habiter, du taux réduit de 17,50 au titre des revenus de location. 

 

Le nombre de chambres a été ramené à 150 en vue d’encourager les promoteurs à investir dans ce type de construction.

 

 

1.4-Modification des conditions d’application de l’impôt forfaitaire aux sociétés holding offshore ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres et la prise de participation dans des entreprises

 

Cette disposition vise à réserver le bénéfice de l’impôt forfaitaire aux seules activités de prise de participation dans des entreprises non résidentes.

 

 

1.5- Suppression des abattements applicables aux plus-values réalisées ou constatées par les entreprises suite à la cession ou au retrait de certains éléments de l'actif immobilisé 

 

Cette disposition est applicable aux plus-values réalisées ou constatées à compter du 1er

janvier 2009.

 

 

1.6- Réduction de l’IS égale à 20% du montant de l’augmentation du capital réalisée par les entreprises passibles à l’impôt, existantes au 1er janvier 2009 et qui procèdent entre le 1erjanvier 2009 et le 31 décembre 2010 à une augmentation de leur capital social 

 

Cette mesure est applicable aux sociétés passibles de l'IS, existantes au 1er janvier 2009, qui procèdent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 inclus, à une augmentation de leur capital social.

 

 Elle est appliquée sur le montant de l'IS dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital, après imputation, le cas échéant, de l'impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe ainsi que de la cotisation minimale des exercices antérieurs.

 

Toutefois, cette réduction est subordonnée aux conditions suivantes :

 

- l'augmentation du capital social doit être réalisée par des apports en numéraire ou de créances en comptes courants d'associés ;

 

- le capital social tel qu'il a été augmenté doit être entièrement libéré au cours de l’exercice de l’augmentation dudit capital ;

 

- l'augmentation du capital ne doit pas avoir été précédée d'une réduction dudit capital depuis le 1er janvier 2008 ;

 

- le chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2009 doit être inférieur à 50 millions de dirhams hors TVA ;

 

- l'augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni d'une réduction de capital ni d'une cessation d'activité de la société pendant une période de 5 ans courant à compter de la date de clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital.

 

Il est à préciser à cet égard que les acomptes provisionnels versés au titre de l'exercice deC l'augmentation du capital sont imputables sur le montant de l'impôt dû après déduction du montant de la réduction de 20 %. Si le montant de l'IS dû au titre de l'exercice s'avère insuffisant pour que la réduction d'impôt soit opérée en totalité, le reliquat est imputé d'office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants.

  

Par ailleurs, en matière de droits d’enregistrement, les sociétés précitées sont assujetties à l’enregistrement au droit fixe de 1.000 dirhams.

 

 

1.7- Prorogation de la réduction d’impôt en faveur des promoteurs Immobiliers

 

L’article 8-III-5° de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 a prévu une dérogation aux dispositions de l’article 19-I-A du CGI relatif au taux normal d’imposition à l’IS en vue de la réduction de 50% de l’IS au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 en faveur des promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, à compter du 1er janvier 2008, assortie d’un cahier des charges pour réaliser un programme de construction de 1500 logements sociaux étalé sur une période maximum de 5 ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire et destiné à l’habitation principale.

 

La disposition prévoit qu’au-delà de cet exercice, l’imposition est établie au taux normal.

 

La loi de finances 2009 proroge ces avantages aux deux exercices consécutifs suivant l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

 

 

2- L'impôt sur le revenu - IR

 

2.1-Déduction sur le revenu global imposable des intérêts afférents aux prêts en vue de la construction de logements à usage d’habitation principale dans la limite de 7 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. 

 

Au-delà du délai de 7 ans et lorsque le contribuable n’achève pas la construction ou ne

 

l’affecte pas à son habitation principale, les sanctions pour paiement tardif sont applicables.

 

Dans ce cas, le contribuable ne perd pas le droit au bénéfice de la déduction pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve de la présentation des pièces justifiant de l’occupation du logement à titre d’habitation principale.

 

 

2.2-Déduction sur le revenu global imposable des primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d’une durée égale au moins à 8 ans au lieu de 10 ans. 

 

La nouvelle disposition a pour objet de ramener la durée du contrat d’assurance retraite, ouvrant droit à déduction des cotisations et primes versées du revenu global imposable, de 10 ans à 8 ans en vue de l’encouragement de l’épargne.

  

Cette disposition est applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

 

 

2.3-Exonération pour les prestations servies au terme d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 8 ans au lieu de 10 ans

 

Dans le même sens, cette mesure ramène la durée d’exonération des prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou contrat de capitalisation de 10 ans à 8 ans.

 

Cette disposition est applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

 

 

2.3-Déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi à concurrence de 20% plafonnée à 28.000 dirhams pour les personnes ne relevant pas des autres catégories professionnelles ayant des taux spécifiques 

 

Le relèvement du taux d’abattement des frais professionnels à 20% au lieu de 17%, plafonnée à 28.000 dirhams au lieu de 24.000 dirhams pour les salariés a pour objectif  l’amélioration du pouvoir d’achat.

 

Cette disposition est applicable aux revenus salariaux acquis à compter du 1er janvier 2009.

 

 

2.4-Augmentation du montant annuel de la déduction de l’impôt pour charge de famille et suppression de la justification de la poursuite des études des enfants à charge dont l’âge se situe entre 21 ans et 25 ans

 

Cette mesure vise à augmenter la somme à déduire de 360 dirhams par personne à charge au lieu de 180 dirhams actuellement en vigueur, sans toutefois que le montant total de cette déduction ne puisse dépasser 2.160 dirhams au lieu de 1080 dirhams. 

 

Cette disposition est applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2009.

 

 

2.5-Nouveau barème de l’IR 

Tranches de revenu annuel imposable

Taux de l'impôt

Somme à déduire

Inférieure à 28.000 dirhams

Exonérée

0

de 28.001 à 40.000 dirhams

12%

3.360

de 40.001 à 50.000 dirhams

24%

8.160

De 50.001 à 60.000 dirhams

34%

13.160

De 60.001 à 150.000 dirhams

38%

15.560

Surplus de 150.000 dirhams

40% 

 18.560

 

 

2.6-  Harmonisation du taux spécifique applicable aux profits nets résultant des cessions des actions ou parts d'O.P.V.M avec ceux applicables aux actions et autres titres de capital

 

Cette disposition est applicable vise à soumettre les profits nets résultant des cessions des actions ou parts d'O.P.C.V.M dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% en actions au taux spécifique de 15% au lieu de 20% introduit par la loi de finances 2008.

 

Cette mesure est applicable aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2009.

 

 

2.7-Exclusion de l'application du régime net simplifié sur option des contribuables dont le chiffre d'affaires, hors TVA, annuel ou porté à l'année dépasse :

 

- 2.000.000 de dirhams pour les professions commerciales, les activités industrielles ou artisanales et les armateurs de pêche ;
- 500.000 de dirhams, s'il s'agit des prestataires de service, des professions libérales et autres professions.

 

Cette mesure est applicable aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

 

 

3- Taxe sur la valeur ajoutée - TVA

 

3.1-Suppression de l'exonération sans droit à déduction pour les ventes portant sur le sucre et les produits pharmaceutiques, dont les prix sont réglementés et commercialisés par les commerçant dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 2.000.000 de dirhams

 

Cette disposition concerne particulièrement les pharmaciens et les cliniques.

 

3.2-Exonération sans droit à déduction des ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 dirhams au lieu de 180.000 dirhams. Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que lorsqu'ils réalisent un chiffre d'affaires inférieur audit montant pendant 3 années consécutives

 

Cette disposition est applicable sera applicable à compter du 1er janvier 2009.

 

 

3.3-Soumission du péage dû pour emprunter les autoroutes au taux réduit de 10% avec droit à déduction au lieu de 7%

 

 

3.4-Exclusion des entreprises exportatrices des métaux du remboursement du crédit de la TVA

 

Cette mesure a pour objectif d'harmoniser les dispositions relatives à la TVA avec celles de l'IS qui ont supprimé les avantages préalablement accordés aux entreprises précitées.

 

4- Droits d'enregistrement - DE

 

4.1-Limitation de la base imposable pour les acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de mourabaha au prix d'acquisition desdits biens par l'établissement de crédit

 

Cette mesure vise la suppression de la double imposition relative à l'acquisition d'immeubles par voie de Mourabaha, à l’achat et à la vente.

 

A ce titre, il n'est perçu que le droit applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée.

 

Cette disposition est applicable est applicable aux contrats de mourabaha conclus à compter du 1er janvier 2009.

 

 

4.2-Soumission des constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d'intérêt économique au taux de 1% au lieu de 1,50%.

 

La mesure de baisse du taux est applicable aux constitutions ou aux augmentations de capital réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l'importance de chaque élément dans la totalité des apports.

 

Le même taux de 1% est applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l'actif social.

 

Cette disposition est applicable est applicable aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009.

 

 

5- Droits de timbre - DT

 

La loi de finances a intégré le droit de timbre dans le CGI après refonte , harmonisation et simplification. 

 

 

 

6-Taxe annuelle spéciale sur les véhicules automobiles - TASVA

 

Réaménagement et alignement des tarifs applicables aux personnes morales à ceux applicables aux personnes physiques

 

Les nouveaux tarifs se présentent comme suit :

  PUISSANCE FISCALE

CATEGORIE DE VÉHICULES

Inférieure à 8 C.V.

de 8 à 10 C.V. inclus

de 11 à 14 C.V. inclus

Supérieure ou gale à 15 C.V.

Véhicules à essence
Montant (en dirhams)

350

650

2.000

4.000

Véhicules à moteur diesel
Montant (en dirhams)

700

1.500

5.000

10.000

 

 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

 

 

7-Dispositions communes : Obligations

 

Obligation de souscrire les déclarations et effectuer les versements prévus par le CGI auprès de l'administration fiscale par procédés électroniques pour les entreprises dont le CA est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams, à compter du 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, hors TVA.

 

 

8- Règles de recouvrement

 

8.1-Institution du recouvrement par voie d'ordre de recettes des rectifications en matière de profits fonciers

 

Cette mesure vise à harmoniser le mode de recouvrement de l'IR sur le profit foncier en cas de rectification de l'imposition et de généraliser le recouvrement par voie d'ordre de recettes.

 

8.2-Institution de la possibilité d'acquitter la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles également auprès des entreprises d'assurances selon les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre des Finances

 

9- Procédures fiscales

 

9.1- Pouvoir d'appréciation de l'administration

   

 En vue de la rectification des imposition, remplacement de la notion de prix d'achat ou de vente de l'entreprise ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc par la notion de bénéfices indirectement transférés

 

 

9.2- Droit de communication et échange d'information

  

Institution d'une obligation de communication des informations et documents à la charge de l'entreprise imposable au Maroc pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc en vue d'informer l'administration fiscale sur :

 

- la nature des relations la liant à l'entreprise située hors du Maroc ;
- la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
- la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre ces entreprises et les éléments qui la justifient ;
- les régimes et les taux d'imposition des entreprises situées hors du Maroc.

 

Ces mesures  s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des outils de lutte contre la fraude fiscale internationale afférente aux transferts des bénéfices par les entreprises dépendantes résidentes au Maroc vers des entreprises installées à l'étranger, en vue de l'amélioration de la justice fiscale.

  

Ces dispositions sont applicables aux contrôles fiscaux dont l'avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2009.

 

9.3- Procédure de rectification des impositions

 

Limitation des documents à transmettre à la Commission Nationale du Recours Fiscal aux documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise au lieu de l'ensemble des documents du dossier fiscal

 

Cette disposition est applicable est applicable aux recours introduits devant la C.N.R.F à compter du 1er janvier 2009.

 

 

9.3- Procédure de rectification des impositions

 

 

Limitation des documents à transmettre à la Commission Nationale du Recours Fiscal aux documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise au lieu de l'ensemble des documents du dossier fiscal

  

Cette disposition est applicable est applicable aux recours introduits devant la C.N.R.F à compter du 1er janvier 2009.

 

 

 

9.4- Contentieux fiscal

  

9.4.1-Interdiction d'introduction du recours judiciaire concomitamment avec le recours devant les Commissions Locales de Taxation ou la C.N.R.F

  

Cette disposition est applicable est applicable aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.

 

 

9.4.2-Institution de la condition de constitution des garanties suffisantes pour le bénéfice du sursis au recouvrement des impôts, droits et taxe exigibles suite au contrôle fiscal Il s'agit d'harmoniser les dispositions du CGI avec celles du Code de recouvrement (articles 117 et 118 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques) qui prévoient que le contribuable peut demander, dans le cadre de la procédure du contentieux administratif, de surseoir au paiement des sommes qui lui sont réclamées à condition toutefois de constituer des garanties pour le paiement des dettes fiscales contestées.

 

Cette disposition est applicable est applicable aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.

 

9.4.3- L'expert nommé par le juge doit être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables ou sur la liste des comptables agréés. L'expert ainsi désigné ne peut :

- fonder ses conclusions sur des moyens ou documents qui n'ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la procédure contradictoire ;
- se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont présentés.

 

Cette disposition est applicable est applicable aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.